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Conditions générales de Orange equipment B.V.

Conditions générales émises par Orange equipment B.V., située à Bedrijfsweg 4, 3411 NV Lopik

Article 1 : Applicabilité

1.1. Ces conditions s'appliquent à toutes les offres faites par Orange equipment B.V., à tous les contrats qu'elle conclut et à tous les contrats qui pourraient en découler.

1.2. Orange equipment est désigné comme le contractant. L'autre partie est désignée comme le donneur d'ordre.

1.3. En cas de conflit entre le contenu du contrat conclu entre le donneur d'ordre et le contractant et ces conditions, les dispositions du contrat priment.

Article 2 : Offres

2.1. Toutes les offres sont sans engagement.

2.2. Si le donneur d'ordre fournit au contractant des données, dessins, etc., le contractant peut présumer que ceux-ci sont corrects et complets et basera son offre sur ceux-ci.

2.3. Les prix mentionnés dans l'offre sont hors livraison, sauf indication contraire.

2.4. Les tarifs de transport mentionnés sur le site web s'appliquent pour les livraisons aux Pays-Bas, à l'exception des îles Wadden. Les tarifs de transport pour les îles Wadden ou l'étranger doivent être demandés séparément.

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Article 3 : Droits de propriété intellectuelle

3.1. À moins qu'il n'en soit convenu autrement par écrit, le contractant conserve les droits d'auteur et tous les droits de propriété industrielle sur les offres qu'il a faites, les conceptions fournies, les images, les dessins, les modèles (échantillons), les logiciels, etc.

3.2. Les droits sur les données mentionnées au paragraphe 1 de cet article restent la propriété du contractant, peu importe si des coûts ont été facturés au donneur d'ordre pour leur réalisation. Ces données ne peuvent être copiées, utilisées ou montrées à des tiers sans le consentement écrit préalable explicite du contractant. Le donneur d'ordre doit au contractant, pour chaque violation de cette disposition, une amende immédiatement exigible de 25.000 €. Cette amende peut être réclamée en plus d'une indemnisation basée sur la loi.

3.3. Le donneur d'ordre doit retourner les données qui lui ont été fournies selon le paragraphe 1 de cet article sur première demande, dans un délai fixé par le contractant. En cas de violation de cette disposition, le donneur d'ordre doit au contractant une amende immédiatement exigible de 1.000 € par jour. Cette amende peut être réclamée en plus d'une indemnisation basée sur la loi.

Article 4 : Conseils et informations fournies

4.1. Le donneur d'ordre ne peut revendiquer de droits sur les conseils et informations reçus du contractant s'ils ne concernent pas le contrat.

4.2. Si le donneur d'ordre fournit au contractant des données, dessins, etc., le contractant peut présumer de la justesse et de la complétude de ceux-ci lors de l'exécution du contrat.

4.3. Le donneur d'ordre dégage le contractant de toute réclamation de tiers concernant l'utilisation des conseils, dessins, calculs, conceptions, matériaux, échantillons, modèles, etc., fournis par ou au nom du donneur d'ordre.

Article 5 : Délai de livraison / période d'exécution

5.1. Le délai de livraison et/ou la période d'exécution sont déterminés approximativement par le contractant.

5.2. Lors de la détermination du délai de livraison et/ou de la période d'exécution, le contractant part du principe qu'il peut exécuter le contrat dans les conditions qui lui sont connues à ce moment-là.

5.3. Le délai de livraison et/ou la période d'exécution ne débutent que lorsque tous les détails commerciaux et techniques sont convenus, toutes les données nécessaires, les dessins définitifs et approuvés, etc., sont en possession du contractant, le paiement convenu (échéancier) est reçu et toutes les conditions nécessaires à l'exécution du contrat sont remplies.

5.4. a. S'il y a d'autres circonstances que celles qui étaient connues du contractant lorsqu'il a établi le délai de livraison et/ou la période d'exécution, il peut prolonger le délai de livraison et/ou la période d'exécution par le temps nécessaire pour exécuter le contrat dans ces circonstances. Si les travaux ne peuvent pas être intégrés dans le planning du contractant, ils seront réalisés dès que son emploi du temps le permettra.

b. En cas de travaux supplémentaires, le délai de livraison et/ou la période d'exécution est prolongé du temps nécessaire au contractant pour fournir les matériaux et pièces nécessaires et pour réaliser les travaux supplémentaires. Si les travaux supplémentaires ne peuvent pas être intégrés dans le planning du contractant ou d'une personne désignée par lui, les travaux seront réalisés dès que le calendrier le permettra.

c. En cas de suspension des obligations par le contractant ou une personne désignée, le délai de livraison et/ou la période d'exécution est prolongé d'une durée équivalente à celle de la suspension. Si la reprise des travaux ne peut pas être intégrée dans le planning du contractant, les travaux seront réalisés dès que son emploi du temps le permettra.

d. En cas de conditions météorologiques défavorables, le délai de livraison et/ou la période d'exécution est prolongé du retard en résultant.

5.5. Le dépassement du délai de livraison et/ou de la période d'exécution ne donne en aucun cas droit à une indemnisation ou à une annulation.

Article 6 : Transfert de risque

6.1. La livraison a lieu Ex works (à l'usine), au lieu d'implantation du contractant, conformément aux Incoterms 2010. Le risque concernant le produit est transféré au moment où le contractant le met à la disposition du donneur d'ordre.

6.2. Nonobstant ce qui est stipulé au paragraphe 1 de cet article, le donneur d'ordre et le contractant peuvent convenir que le contractant se charge du transport. Dans ce cas, le risque de stockage, de chargement, de transport et de déchargement repose sur le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre peut s'assurer contre ces risques.

6.3. En cas d'échange et si le donneur d'ordre conserve l'article à échanger en attendant la livraison du nouvel article, le risque de l'article à échanger reste à la charge du donneur d'ordre jusqu'à ce qu'il soit remis au contractant. Si le donneur d'ordre ne peut pas fournir l'article à échanger dans l'état dans lequel il était au moment de la conclusion du contrat, le contractant peut résilier le contrat.

Article 7 : Changement de prix

7.1. Le contractant peut répercuter à son donneur d'ordre une augmentation des facteurs déterminant le prix survenue après la conclusion du contrat.

7.2. Le donneur d'ordre est tenu de payer l'augmentation de prix mentionnée au paragraphe 1 de cet article à l'un des moments suivants à la discrétion du contractant :

a. dès que l'augmentation de prix se produit ;

b. en même temps que le paiement du principal ;

c. lors du prochain délai de paiement convenu.

Article 8 : Force majeure

8.1. Le contractant a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations s'il est temporairement empêché de respecter ses obligations contractuelles envers le donneur d'ordre en raison de force majeure.

8.2. Par force majeure, on entend notamment la circonstance dans laquelle des fournisseurs, des sous-traitants du contractant ou des transporteurs engagés par le contractant ne remplissent pas ou pas à temps leurs obligations, ainsi que les conditions météorologiques, les tremblements de terre, les incendies, les pannes d'électricité, la perte, le vol ou la perte d'outils ou de matériaux, les blocages de route, les grèves ou les interruptions du travail et les restrictions à l'importation ou au commerce.

8.3. Le contractant n'est plus autorisé à suspendre l'exécution si l'impossibilité temporaire de respecter les obligations dure plus de six mois. Le donneur d'ordre et le contractant peuvent mettre fin au contrat à l'expiration de ce délai avec effet immédiat, mais uniquement pour ce qui concerne les obligations non encore exécutées.

8.4. En cas de force majeure et de maintien de l'impossibilité d'exécution, les deux parties ont le droit de résilier le contrat avec effet immédiat pour ce qui concerne les obligations non respectées.

8.5. Les parties n'ont droit à aucune indemnisation pour les dommages subis ou à subir en raison de la suspension ou de la résiliation au sens de cet article.

Article 9 : Étendue de la livraison/travaux

9.1. Le donneur d'ordre doit s'assurer que tous les permis, dérogations et autres réglementations nécessaires à l'exécution des travaux sont obtenus en temps utile. Le donneur d'ordre est obligé, sur première demande du contractant, de lui envoyer une copie des documents mentionnés ci-dessus.

9.2. Le prix des travaux ne comprend pas :

a. les frais de terrassement, de fondation, de maçonnerie, de charpenterie, de plâtrage, de peinture, de tapisserie, de réparations ou d'autres travaux de construction ;

b. les frais de raccordement au gaz, à l'eau, à l'électricité ou à d'autres infrastructures ;

c. les frais pour prévenir ou limiter des dommages aux biens présents sur ou près du site d'exécution ;

d. les frais d'évacuation des (matériaux d'emballage), matériaux de construction ou déchets ;

e. les frais de détection de chauffage au sol et/ou de calcul de la charge de sol ;

f. les frais de voyage et de séjour.

Article 10 : Modifications dans le travail

10.1 Les modifications dans le travail entraînent en tous les cas des travaux supplémentaires ou des travaux moindres si :

  • il y a une modification dans le design, les spécifications ou le cahier des charges ;
  • les informations fournies par le donneur d'ordre ne correspondent pas à la réalité ;
  • les quantités estimées divergent de plus de 10 %.

10.2 Les travaux supplémentaires sont calculés sur la base des facteurs déterminant le prix en vigueur au moment où ils sont exécutés. Les travaux moindres sont ajustés sur la base des facteurs déterminant le prix qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

10.3 Le donneur d'ordre est tenu de payer le prix des travaux supplémentaires mentionnés au paragraphe 1 de cet article à l'un des moments suivants à la discrétion du contractant :

  • lorsque les travaux supplémentaires se produisent ;
  • en même temps que le paiement du montant principal ;
  • lors du premier délai de paiement convenu.

Article 11 : Exécution des travaux

11.1. Le donneur d'ordre veille à ce que le contractant ou Lindeboom Equipment Support puisse effectuer son travail sans interruption et au moment convenu, et qu'il puisse disposer des installations nécessaires pour l'exécution de son travail, telles que :

a. gaz, eau et électricité ;

b. chauffage ;

c. espace de stockage sec et sécurisé ;

d. installations prescrites par la loi sur la sécurité et la santé au travail.

11.2. Le donneur d'ordre est responsable de la détermination de l'emplacement d'une élévation dans l'atelier.

11.3. Ni le contractant ni Lindeboom Equipment Support ne sont responsables des dommages causés au chauffage au sol du contractant ou de tiers lors du percement du sol.

11.4. Le donneur d'ordre est responsable d'une charge de sol adéquate (incluant, mais ne se limitant pas, à l'épaisseur du sol et à la résistance du béton).

11.5. Le donneur d'ordre assume le risque et est responsable des dommages liés à la perte, le vol, l'incendie et les dommages aux biens du contractant, du donneur d'ordre et de tiers, tels que des outils, des matériaux destinés aux travaux ou du matériel utilisé dans les travaux, se trouvant sur le site d'exécution ou à un autre endroit convenu.

11.6. Le donneur d'ordre doit s'assurer de manière adéquate contre les risques mentionnés au paragraphe 2 de cet article. Le donneur d'ordre doit en outre veiller à assurer le risque de travail du matériel à utiliser. Le donneur d'ordre doit envoyer au contractant, sur première demande, une copie de la(les) assurance(s) concernée(s) et une preuve de paiement de la prime. En cas de dommages, le donneur d'ordre est obligé de les signaler immédiatement à son assureur pour traitement et règlement ultérieur.

11.7. Si le donneur d'ordre ne respecte pas ses obligations telles que décrites dans les paragraphes précédents de cet article et qu'il en résulte un retard dans l'exécution des travaux, ces travaux seront réalisés dès que le donneur d'ordre aura respecté toutes ses obligations et que le planning du contractant le permettra. Le donneur d'ordre est responsable de tous les dommages résultant du retard pour le contractant.

Article 12 : Achèvement des travaux

12.1. Les travaux sont considérés comme achevés dans les cas suivants :

a. si le donneur d'ordre a approuvé les travaux ;

b. si le donneur d'ordre a pris possession des travaux. Si le donneur d'ordre prend possession d'une partie des travaux, cette partie est considérée comme achevée ;

c. si le contractant a informé par écrit le donneur d'ordre que les travaux sont terminés et que le donneur d'ordre n'a pas fait savoir par écrit dans un délai de 14 jours après cette notification s'il approuve ou non les travaux ;

d. si le donneur d'ordre n'approuve pas les travaux pour de petits défauts ou pièces manquantes pouvant être réparées ou livrées dans les 30 jours et qui n'entravent pas l'utilisation des travaux.

12.2. Si le donneur d'ordre désapprouve les travaux, il est tenu de le faire par écrit en indiquant les raisons fournies au contractant. Le donneur d'ordre doit permettre au contractant de livrer les travaux.

12.3. Le donneur d'ordre dégage le contractant de toute réclamation de tiers concernant les dommages aux parties des travaux non livrées résultant de l'utilisation de parties déjà livrées des travaux.

Article 13 : Retours

Il n'y a pas de droit de rétractation pour les biens livrés. Le contractant n'est pas tenu de reprendre les biens livrés, quelle que soit la période suivant la livraison.

Article 14 : Responsabilité

14.1 En cas de manquement imputable, le contractant est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles.

14.2 L'obligation de indemnisation du contractant, quelle que soit la base légale, est limitée à ces dommages couverts par une assurance souscrite en son nom ou pour son compte, mais n'excède jamais le montant versé par cette assurance dans le cas en question.

14.3 Si le contractant ne peut invoquer pour quelque raison que ce soit la limitation du paragraphe 2 de cet article, l'obligation d'indemniser est limitée à un maximum de 15 % du montant total du contrat (hors TVA). Si le contrat se compose de parties ou de livraisons partielles, l'obligation d'indemniser est limitée à un maximum de 15 % (hors TVA) du montant d'une partie ou d'une livraison partielle.

14.4 Ne sont pas indemnisables :

1 les dommages consécutifs. Les dommages consécutifs comprennent notamment les dommages dus à une interruption, la perte de production, le manque à gagner, les frais de transport et les frais de voyage et de séjour. Le donneur d'ordre peut, si possible, s'assurer contre ces dommages ;

2 les dommages par négligence. Les dommages par négligence comprennent notamment les dommages causés par ou lors de l'exécution des travaux aux biens sur lesquels on travaille ou à des biens se trouvant à proximité du site d'exécution. Le donneur d'ordre peut, si besoin, s'assurer contre ces dommages ;

3 les dommages causés par intention ou négligence consciente d'assistants ou de subordonnés non responsables du contractant.

14.5 Le contractant n'est pas responsable des dommages causés aux matériaux fournis par ou au nom du donneur d'ordre en raison d'une manipulation inexécutable.

14.6 Le donneur d'ordre dégage le contractant de toutes les réclamations de tiers en raison de la responsabilité du fait des produits résultant d'un défaut dans un produit fourni par le donneur d'ordre et qui (comprenait) des produits et/ou matériaux fournis par le contractant. Le donneur d'ordre doit rembourser tous les dommages subis par le contractant à cet égard, y compris les coûts (entiers) de défense.

Article 15 : Garantie et autres réclamations

15.1 À moins qu'il n'en soit convenu autrement par écrit, le contractant garantit la bonne exécution de la performance convenue pendant une période de douze mois après (la) livraison. Si un délai de garantie différent est convenu, les autres parties de cet article s'appliquent également.

15.2 Sur les produits pour lesquels le contractant agit en tant que revendeur, une période de garantie maximale de douze mois s'applique sur le travail, quelle que soit la durée de la garantie du fabricant.

15.3 Si la performance convenue n'est pas conforme, le contractant choisira de la réaliser correctement ou de créditer le donneur d'ordre d'une partie proportionnelle de la facture. Si le contractant choisit de réaliser correctement la performance, il détermine lui-même la manière et le moment de l'exécution. Si la performance convenue consistait aussi en la transformation de matériaux fournis par le donneur d'ordre, alors le donneur d'ordre doit fournir de nouveaux matériaux à ses propres frais et risques.

15.4 Le contractant est habilité à faire réparer les défauts et à gérer la communication à ce sujet par des tiers.

15.5 Les pièces ou matériaux qui sont réparés ou remplacés par le contractant peuvent être fournis par des tiers.

15.6 Le contractant doit avoir la possibilité de réparer les défauts par téléphone, le donneur d'ordre effectuant les travaux de réparation, à condition que les travaux de réparation durent moins de 30 minutes.

15.7 Pour des travaux de réparation simples nécessitant moins de 30 minutes de travail, le contractant se réserve le droit de faire réaliser les travaux par le donneur d'ordre avec le soutien du contractant ou par des tiers désignés par le contractant.

15.8 À la charge du donneur d'ordre sont :

a. tous les frais de transport ou d'expédition ;

b. les frais de démontage et de montage d'équipements ;

c. les frais de voyage et de séjour.

15.9. Le donneur d'ordre doit en toute circonstance permettre au contractant d'effectuer la réparation ou de réaliser le traitement à nouveau en cas de défaut.

15.10. Le donneur d'ordre ne peut invoquer la garantie qu'après avoir rempli toutes ses obligations envers le contractant.

15.11. a. Aucune garantie n'est donnée si les défauts sont dus à :

- l'usure normale ;

- un usage inapproprié ;

- un entretien non ou mal effectué ;

- une installation, un montage, une modification ou une réparation incorrecte par le donneur d'ordre ou par des tiers ;

- des défauts ou une inadaptation des biens provenant de, ou prescrits par le donneur d'ordre ;

- des défauts ou une inadaptation des matériaux ou des outils utilisés par le donneur d'ordre.

b. Aucune garantie n'est donnée pour :

- les biens livrés qui n'étaient pas neufs au moment de la livraison ;

- l'évaluation et la réparation des biens du donneur d'ordre ;

- les pièces pour lesquelles une garantie de fabricant a été accordée.

15.12. Les dispositions des paragraphes 2 à 7 de cet article s'appliquent également à toute réclamation du donneur d'ordre fondée sur un manquement, une non-conformité ou toute autre base.

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15.13. Le donneur d'ordre ne peut transférer les droits découlant de cet article.

Article 16 : Obligation de plainte

16.1. Le donneur d'ordre ne peut invoquer un défaut de performance s'il ne s'est pas plaint par écrit au contractant dans les quatorze jours suivant la découverte du défaut ou la découverte raisonnable du défaut.

Article 17 : Biens non repris

17.1. Le donneur d'ordre est obligé, après l'expiration du délai de livraison et/ou de la période d'exécution, de prendre possession des biens qui sont l'objet du contrat au lieu convenu.

17.2. Le donneur d'ordre doit fournir toute l'assistance raisonnablement attendue de sa part pour permettre au contractant d'effectuer la livraison.

17.3. Les biens non repris sont stockés aux risques et périls du donneur d'ordre.

17.4. En cas de violation des dispositions des paragraphs 1 et/ou 2 de cet article, le donneur d'ordre doit au contractant une amende de 250 € par jour, avec un maximum de

25.000 €. Cette amende peut être réclamée en plus d'une indemnisation basée sur la loi.

Article 18 : Paiement

18.1. Le paiement est effectué au lieu d'implantation du contractant ou sur un compte à désigner par le contractant.

18.2. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, le paiement a lieu comme suit :

a. à l'avance par virement bancaire ou iDeal.

b. à la livraison par paiement par carte avant toute installation par des tiers.

c. dans tous les autres cas, dans les trente jours suivant la date de facturation.

18.3. Si le donneur d'ordre ne respecte pas son obligation de paiement, il est tenu, au lieu de payer le montant convenu, de répondre à une demande du contractant de compensation.

18.4. Le droit du donneur d'ordre de compenser ses créances sur le contractant ou de suspendre celles-ci est exclu, à moins qu'il n'y ait faillite du contractant ou que la procédure de cessation des paiements s'applique au contractant.

18.5. Nonobstant le fait que le contractant a pleinement exécuté la performance convenue, tout ce que le donneur d'ordre doit ou devra au contractant en vertu de l'accord est immédiatement exigible si :

a. un délai de paiement est dépassé ;

b. la faillite ou la suspension de paiement du donneur d'ordre a été demandée ;

c. une saisie est effectuée sur des biens ou des créances du donneur d'ordre ;

d. le donneur d'ordre (société) est dissous ou liquidé ;

e. le donneur d'ordre (personne physique) fait une demande d'admission à une procédure de cessation des paiements, est placé sous curatelle ou est décédé.

18.6. Lorsque le paiement n'a pas été effectué dans le délai de paiement convenu, le donneur d'ordre doit immédiatement des intérêts au contractant. Les intérêts s'élèvent à 12 % par an, mais sont égaux aux intérêts légaux s'ils sont plus élevés. Lors du calcul des intérêts, une partie du mois est considérée comme un mois complet.

18.7. Le contractant a le droit de compenser ses dettes envers le donneur d'ordre avec des créances de sociétés liées au contractant envers le donneur d'ordre. De plus, le contractant a le droit de compenser ses créances envers le donneur d'ordre avec les dettes des sociétés liées au contractant envers le donneur d'ordre. Le contractant a également le droit de compenser ses dettes envers le donneur d'ordre avec des créances pour des sociétés liées au donneur d'ordre. Par sociétés liées, on entend les sociétés qui appartiennent au même groupe, au sens de l'article 2:24b du Code civil néerlandais, et le terme désigne également une participation au sens de l'article 2:24c du Code civil néerlandais.

18.8. Si le paiement n'a pas été effectué dans le délai de paiement convenu, le donneur d'ordre doit au contractant tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75 €.

Ces frais sont calculés sur la base du tableau suivant (montant principal y compris les intérêts) :

sur les premiers 3.000 € 15 %

sur le surplus jusqu'à 6.000 € 10 %

sur le surplus jusqu'à 15.000 € 8 %

sur le surplus jusqu'à 60.000 € 5 %

sur le surplus à partir de 60.000 € 3 %

Les frais extrajudiciaires réellement engagés sont dus s'ils sont supérieurs à ceux qui résultent du calcul ci-dessus.

18.9. Si le contractant obtient gain de cause devant un tribunal, tous les frais qu'il a engagés à cet égard seront à la charge du donneur d'ordre.

Article 19 : Garanties

19.1. Nonobstant les conditions de paiement convenues, le donneur d'ordre est tenu, à première demande du contractant, de fournir une garantie suffisante pour le paiement. Si le donneur d'ordre ne s'exécute pas dans le délai imparti, il est alors en défaut. Dans ce cas, le contractant a le droit de résilier le contrat et de réclamer les dommages-intérêts au donneur d'ordre.

19.2. Le contractant reste propriétaire des biens livrés tant que le donneur d'ordre :

a. ne remplit pas ou ne remplira pas ses obligations découlant de ce contrat ou d'autres contrats ;

b. n'a pas satisfait aux créances découlant du non-respect des contrats mentionnés ci-dessus, telles que dommages, amende, intérêts et frais.

19.3. Tant qu'il y a une réserve de propriété sur des biens livrés, le donneur d'ordre ne peut pas grever ou aliéner ces biens en dehors de son exploitation normale.

19.4. Après que le contractant a exercé sa réserve de propriété, il peut récupérer les biens livrés. Le donneur d'ordre apportera toute l'aide nécessaire à cette fin.

19.5. Le contractant a sur tous les biens qu'il détient ou recevra à quelque titre que ce soit, et sur toutes les créances qu'il a ou pourrait avoir envers quiconque revendiquant leur restitution, un droit de gage et un droit de rétention.

19.6. Si le donneur d'ordre a satisfait à ses obligations après que les biens ont été livrés conformément à l'accord, la réserve de propriété sur ces biens renaît lorsque le donneur d'ordre ne respecte pas ses obligations découlant d'un contrat ultérieur.

Article 20 : Résiliation du contrat

Si le donneur d'ordre souhaite résilier le contrat sans qu'il y ait manquement de la part du contractant et si le contractant y consent, le contrat est résilié d'un commun accord. Dans ce cas, le contractant a droit à une indemnisation de tous les dommages matériels subis, tels que pertes subies, manque à gagner et frais engagés.

Article 21 : Droit applicable et tribunal compétent

21.1. Le droit néerlandais est applicable.

21.2. La Convention de Vienne sur la vente (C.I.S.G.) ne s'applique pas, pas plus que toute autre disposition internationale dont l'exclusion est autorisée.

21.3. Seul le tribunal civil néerlandais compétent en matière de siège du contractant connaît des litiges, sauf disposition contraire du droit impératif. Le contractant peut déroger à cette règle de compétence et appliquer les règles de compétence légales.

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